Toutes les nations et tous les peuples reconnaissent la citoyenneté par filiation (jus sanguinis). C’est ce que stipule le code civil de 1803 selon lequel la nationalité se transmet par le père comme le nom de famille. Cela veut dire qu’un enfant né à l’étranger d’un père français était français. Il en était de même dans la plupart des pays européens, à l’exclusion du Royaume-Uni, du Danemark et du Portugal.
Pour des raisons essentiellement militaires, la France étant déjà un peu un pays d’immigration (européenne) et manquant de soldats, la loi du 7 février 1851 a ajouté le droit du sol (jus soli) au droit de la filiation. Cette disposition a été renforcée par la réforme du droit de la nationalité de 1889.
Actuellement, le droit de la nationalité est systématiquement détourné et est devenu une voie d’entrée sur le territoire national.
L’établissement du droit de la nationalité appartient à tout Etat souverain et n’a aucun rapport avec les Droits de l’homme.
Les pays de l’UE partagent une civilisation commune, mais aussi un destin commun.
A dater de la promulgation de la présente loi, seuls les enfants dont un des parents au moins est originaire d’un des pays de l’UE bénéficieront du droit du sol et seront considérés comme Français à leur majorité.
Les autres enfants, y compris les enfants mineurs au moment de la promulgation de la loi, s’ils souhaitent devenir français, devront demander la nationalité française par naturalisation à leur majorité.
Afin d’être incontestable, en France comme à l’étranger, cette disposition devra être décidée par référendum.
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